Par l’arrêt C-158/14 rendu ce mardi 14 mars, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la légalité, au sens du droit international humanitaire, de la qualification terroriste de groupes armés agissant dans le cadre d’un conflit.
La question préjudicielle posée à la Cour a pour origine le gèle d’avoirs de partisans des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) par les autorités néerlandaises en application d’une législation nationale mettant en œuvre la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette résolution vise principalement à la prévention des actes de terrorisme au moyen, notamment, de mesures de gel de fonds.
Selon les autorités néerlandaises, le groupe TLET devait être considéré comme un groupe « terroriste ». Ces partisans pouvaient donc voir leurs ressources gelées.
Cette décision a été prise en tenant compte d’un règlement d’exécution du Conseil de l’Union européenne de 2010, qui maintenait les TLET sur une liste de groupes impliqués dans des actes de terrorisme. Cependant, ces partisans ont fait valoir que ce règlement est invalide étant donné que les actions des TLET n’étaient pas des actes de terrorisme, mais plutôt les actes d'une force armée non étatique engagée dans un conflit armé au Sri Lanka et auxquels seul le droit humanitaire s’appliquerait.
Dans son arrêt, la Cour considère que le droit international coutumier ne s’oppose pas à la qualification terroriste de groupes armés impliqués dans un conflit. De plus, elle souligne que le droit international humanitaire poursuit des buts différents de ceux du droit de l’UE.
De ce fait, la Cour a répondu à cette question préjudicielle que les activités de forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, peuvent constituer des «actes de terrorisme», au sens du droit de l’Union.
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